R-15.1, r. 6.2 - Règlement général sur les régimes supplémentaires de rentes

Texte complet
30.2. Dans le cas d’un régime assuré, le rapport de terminaison prévu à l’article 30 doit contenir:
a)  le montant des contributions de l’employeur requises pour la période écoulée depuis la fin de la dernière année financière du régime jusqu’à la date de la terminaison, et une confirmation de l’assureur à l’effet qu’elles lui ont été versées;
b)  le montant des contributions des salariés requises pour la période écoulée depuis la fin de la dernière année financière du régime jusqu’à la date de la terminaison, et une confirmation de l’assureur à l’effet qu’elles lui ont été versées;
c)  un relevé des crédits de rente de tous les participants visés, établis à la date de terminaison en tenant compte de l’article 34;
d)  une description de la manière dont les crédits de rente en cause seront acquittés;
e)  dans le cas d’une terminaison totale, un relevé des sommes d’argent disponibles en vertu du régime et qui ne sont pas requises pour l’acquittement des crédits de rente, et la manière de les utiliser.
D. 354-85, a. 2.